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Nouvelles Normes pour les TOMATES


Le Forum des Tomates. Débattre sur les variétés anciennes de tomates et les moins anciennes .......

Message Dim 31 Juil 2011 16:19

Nouvelles Normes pour les TOMATES

CODEX STAN 293 Page 1 de 6
NORME CODEX POUR LES TOMATES
(CODEX STAN 293-2008)
1. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les variétés commerciales de tomates issues du Lycopersicum esculentum Mill.
de la famille des Solanacées, destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, après conditionnement et
emballage, à l’exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.
Les tomates sont classées en quatre types commerciaux:
- « ronde »;
- « à côte »;
- « oblongue » ou « allongée »;
- tomates « cerise » et tomate « cocktail ».
2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
2.1 CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et
des tolérances admises, les tomates doivent être:
- entières;
- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les
rendraient impropres à la consommation;
- propres et pratiquement exemptes de matières étrangères visibles;
- pratiquement exemptes de ravageurs et de dommages causés par les ravageurs affectant l’aspect
général du produit;
- exemptes d’humidité externe anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du
retrait de la chambre froide;
- exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangère;
- d’aspect frais.
En ce qui concerne les tomates en grappe, les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes
de feuilles et toute matière étrangère visibles.
2.1.1 Le développement et l’état des tomates doivent être tels qu’ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention; et
- d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
2.1.2 Caractéristiques de maturité
Les tomates doivent être suffisamment développées et d’une maturité satisfaisante.
Le développement et le stade de maturité des tomates doivent être tels qu’ils leur permettent de
poursuivre le processus de maturation afin qu’elles soient en mesure d’atteindre le degré de maturité
approprié.
2.2 CLASSIFICATION
Les tomates sont classées en trois catégories, comme suit:
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2.2.1 Catégorie « Extra »
Les tomates de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être de chair ferme et
présenter les caractéristiques de la variété quant à la forme, l’aspect et le développement.
Leur taille doit être uniforme. Leur coloration, en rapport avec l’état de maturité, doit être telle qu’elles
puissent répondre aux exigences de la Section 2.1.1 ci-dessus.
Elles ne doivent pas présenter de « dos verts » et d’autres défauts, à l’exception de très légères
altérations superficielles de l’épiderme et à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général
du produit, à sa qualité, à sa conservation et sa présentation dans l’emballage.
2.2.2 Catégorie I
Les tomates de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être suffisamment fermes et
présenter les caractéristiques de la variété quant à la forme, l’aspect et le développement.
Leur taille doit être uniforme. Elles doivent être exemptes de crevasses et de « dos verts ».
Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa
présentation dans l’emballage:
- un léger défaut de forme et de développement;
- un léger défaut de coloration;
- de légers défauts d’épiderme;
- de très légères meurtrissures;
En outre, les tomates « côtelées » peuvent présenter:
- des crevasses superficielles cicatrisées de 1 cm de longueur maximale;
- des protubérances non excessives;
- un petit ombilic ne présentant pas de formation liégeuse;
- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas
excéder 1 cm2;
- une cicatrice linéaire dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal
du fruit.
2.2.3 Catégorie II
Cette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent pas être classées dans les catégories supérieures,
mais correspondent aux caractéristiques minimales définies à la section 2.1 ci-dessus.
Elles doivent être suffisamment fermes (mais peuvent être très légèrement moins fermes que celles
classées en catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées.
Elles peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition que les tomates conservent
leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
- des défauts de forme, de développement et de coloration;
- des défauts d’épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu’ils n’endommagent pas
sérieusement le fruit;
- des crevasses superficielles cicatrisées de 3 cm de long pour maximale pour les tomates
« rondes », « à côtes » ou « oblongues ».
En outre, les tomates « à côtes » peuvent présenter:
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- des protubérances plus marquées par comparaison avec la catégorie I, sans qu’il y ait difformité;
- un ombilic;
- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas
excéder 2 cm2;
- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (comme à une couture).
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Lorsque le calibre est déterminé par le diamètre, il est déterminé par le diamètre maximal de la section
équatoriale.
Le classement par calibres n’est pas applicable aux tomates en grappe.
Le classement par calibres n’est pas obligatoire pour les tomates de la Catégorie II.
Les tomates sont calibrées en choisissant l’une des options suivantes:
(a) Les tomates peuvent être calibrées conformément au tableau suivant:
Code de calibre Diamètre (mm)
0 ≤ 20
1 > 20 ≤ 25
2 > 25 ≤ 30
3 > 30 ≤ 35
4 > 35 ≤ 40
5 > 40 ≤ 47
6 > 47 ≤ 57
7 > 57 ≤ 67
8 > 67 ≤ 82
9 > 82 ≤ 102
10 > 102
Ou
Les tomates peuvent être calibrées conformément aux dispositions relative à l’uniformité suivantes:
(b) La différence maximale de diamètre entre les tomates d’un même emballage est limitée à:
- 10 mm, si le diamètre du plus petit fruit (selon l’indication sur l’emballage) est
inférieur à 50 mm;
- 15 mm, si le diamètre du plus petit fruit (selon l’indication sur l’emballage) est
supérieur ou égal à 50 mm mais inférieur à 70 mm;
- 20 mm, si le diamètre du plus petit fruit (selon l’indication sur l’emballage) est
supérieur ou égal à 70 mm mais inférieur à 100 mm;
- il n’y a pas de limite pour la différence entre les fruits dont le diamètre est supérieur
ou égal à 100 mm.
Ou
(c) Les tomates peuvent être classées par nombre, diamètre ou poids, selon les dispositions de la
législation du pays importateur.
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4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage pour les produits
non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
4.1 TOLÉRANCES DE QUALITÉ
4.1.1 Catégorie « Extra »
Cinq pour cent, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de
la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les
tolérances de cette catégorie.
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la
catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de
cette catégorie.
Dans le cas des tomates en grappes, 5% en nombre ou en poids de tomates détachées de la tige.
4.1.3 Catégorie II
Dix pour cent, en nombre ou en poids, de tomates non conformes aux caractéristiques de cette
catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l’exclusion des produits atteints de pourriture, de meurtrissures
prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
Dans le cas des tomates en grappes, dix pour cent en nombre ou en poids de tomates détachées de la
tige.
4.2 TOLÉRANCES DE CALIBRE
Pour toutes les catégories, dix pour cent en nombre ou en poids de tomates ne répondant pas aux
exigences concernant le calibre mais ayant un diamètre inférieur ou supérieur de 10 mm au calibre indiqué.
5. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
5.1 HOMOGÉNÉITÉ
Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que des tomates de
même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (si elles ont été calibrées).
Les tomates classées dans la catégorie « Extra » et I doivent être pratiquement homogènes en ce qui
concerne la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates « oblongues », la longueur doit être
suffisamment uniforme.
La partie apparente du contenu de l’emballage doit être représentative de l’ensemble.
5.2 CONDITIONNEMENT
Les tomates doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur des emballages doivent être neufs1, propres et d’une qualité telle
qu’ils ne puissent causer aux produits d’altération externe ou interne. L’emploi de matériaux et
notamment de papier ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous
réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non
toxiques.
Les tomates doivent être emballées conformément au Code d’usages international recommandé pour
l’emballage et le transport des fruits et légumes frais (CAC/RCP 44-1995).
1 Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d’une qualité appropriée pour
l’emballage des denrées alimentaires.
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5.2.1 Description des emballages
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et
de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d’expédition et de
conservation des tomates. Les emballages doivent être exempts de toute matière et odeur
étrangères.
5.3 PRÉSENTATION
Les tomates peuvent être présentées comme suit:
(i) sous forme de fruits individuels, avec ou sans calice et tige courte;
(ii) sous forme de tomates en grappes, c’est-à-dire que les tomates sont présentées en inflorescences
entières ou en partie d’inflorescences, pour autant que chaque inflorescence ou partie de celle-ci
comporte ou moins le nombre de fruits suivants:
- 3 fruits (2 fruits en préemballage), ou
- dans le cas de grappes de tomates « cerises » en grappe, 6 fruits (4 fruits s’ils sont
préemballés).
6. MARQUAGE OU L’ÉTIQUETAGE
6.1 EMBALLAGES DESTINÉS AU CONSOMMATEUR FINAL
Outre les dispositions de la Norme Générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:
6.1.1 Nature du produit
Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage doit être étiqueté en indiquant le
nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété et/ou du type commercial.
6.2 EMBALLAGES NON DESTINÉS À LA VENTE AU DÉTAIL
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’un même côté, en
caractères lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur. Ces renseignements peuvent également
figurer dans les documents d’accompagnement.
6.2.1 Identification
Nom et adresse de l’exportateur, de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Code d’identification
(facultatif)2.
6.2.2 Nature du produit
- « Tomates »ou « tomates en grappe » et type commercial si le contenu n’est pas visible de
l’extérieur; ces indications sont obligatoires dans tous les cas pour le type « cerises » et
(« cocktail »), en grappe ou non;
- nom de la variété (facultatif).
6.2.3 Origine du produit
Le pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
2 Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l’adresse doivent être indiqués explicitement. Toutefois,
lorsqu’un Code est utilisé, la mention « emballeur et/ou expéditeur (ou des abréviations équivalentes) » doit
figurer à proximité de ce Code.
CODEX STAN 293 Page 6 de 6
6.2.4 Caractéristiques commerciales
- Catégorie;
- calibre (en cas de calibrage) exprimé par le diamètre minimal et maximal.
6.2.5 Marque officielle d’inspection (facultatif)
7. CONTAMINANTS
7.1 Le produit visé par les dispositions de la présente norme doit être conforme aux limites maximales de
la Norme générale du Codex pour les contaminants et les toxines présents dans les produits destinés à la
consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-1995).
7.2 Le produit visé par les dispositions de la présente norme doit être conforme aux limites maximales de
résidus pour les pesticides fixées par la Commission du Codex Alimentarius.
8. HYGIÈNE
8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits couverts par les dispositions de
cette norme conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé -
Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969), Code d’usages en matière
d’hygiène pour les fruits et légumes frais (CAC/RCP 53-2003) et d’autres documents du Codex
pertinents tels que les codes d’usages en matière d’hygiène et les codes d’usages.
8.2 Les produits devraient être conformes à tout critère microbiologique établi en conformité
avec les Principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les
aliments (CAC/GL 21-1997).
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Tomo Tomo
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Message Dim 31 Juil 2011 16:24

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

Bonjour Anonyme22..
mais ou es tu donc allé chercher ce truc de dingue :pendu:
ça veut dire quoi en clair ce truc?
je croyais qu'on allait au contraire abandonner le calibrage :cry:
C'est encore Bruxelles?
"" Ne pouvant produire sans épuiser, détruire et polluer, le modèle dominant contient en fait les germes de sa propre destruction et nécessité d'urgence des alternatives fondées sur la dynamique du Vivant "."
Pierre Rabhi
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Hypero Tomo
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Message Dim 31 Juil 2011 16:51

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

Faut pas taper sur Bruxelles sans réfléchir, parce que l'Europe c'est nos gouvernements et c'est donc nous .
Quand la mesure est populaire c'est grâce à l'action éclairée du dit gouvernement et quand elle est impopulaire c'est à cause de Bruxelles , c'est un peu facile .
Je ferai juste remarquer que pour les technocrates irresponsables de Bruxelles il faut limiter la pèche aux thons et alors que pour les Français on peut aller à Alger en marchant sur ces poissons tellement il y en a . Je ne parle même pas de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui freine des quatre fers les volontés liberticides de certains .
Ceci dit
le texte est là : http://www.codexalimentarius.net/downlo ... S_293f.pdf et il vient de la FAO http://www.codexalimentarius.net/web/st ... do?lang=fr
"Toute chose singulière me réjouit"
Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné
http://www.leconcombre.com/index.html

Message Dim 31 Juil 2011 17:12

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

EH OUI, Serge c'est 1 texte officiel ? c'est pas moi qui l'ai pondu ......................
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Tomo Tomo
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Message Dim 31 Juil 2011 17:21

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

ok Nanarf.
le ferai plus. :wink:
"" Ne pouvant produire sans épuiser, détruire et polluer, le modèle dominant contient en fait les germes de sa propre destruction et nécessité d'urgence des alternatives fondées sur la dynamique du Vivant "."
Pierre Rabhi

Message Dim 31 Juil 2011 17:24

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

VOILA d'OU vient l'article: FAO et OMS

Avertissement: Ce site est l'unique site officiel de la Commission du Codex Alimentarius. Les sites internet placés sur le web qui utilisent des noms de domaines (URL) voisins existent. Les informations contenues sur ces sites non officiels ne sont pas reconnues ni par la Commission du Codex, ni par la FAO, ni par l'OMS et en aucun cas ne sauraient engager la responsabilité de la Commission, de la FAO ou de l'OMS.

Message Dim 31 Juil 2011 17:29

Normes pour CONCENTRÉS DE TOMATE

CODEX STAN 57 Page 1 de 5
Précédemment CAC/RS 57-1972. Révision 2007.
NORME CODEX POUR LES CONCENTRÉS DE TOMATE TRAITÉS
(CODEX STAN 57-1981)
1 CHAMP D’APPLICATION
La présente norme s’applique au produit tel qu’il est défini à la section 2 ci-dessous, lorsque ce produit est destiné à la consommation directe, y compris la restauration, ou au reconditionnement si besoin est. Elle s’applique également au produit lorsque celui-ci est destiné à subir une transformation ultérieure. Elle exclut les produits qui contiennent des graines et peaux tels que « tomates pour pizza » et autres produits « présentation maison » ainsi que les produits communément connus sous le nom de sauce tomate, sauce chili, ketchup ou autres produits semblables qui sont fortement assaisonnés, dont le degré de concentration varie et qui contiennent des ingrédients caractérisant tels que poivrons, oignons, vinaigre, etc., en quantités suffisantes pour changer d’une manière appréciable la saveur, l’arôme et le goût de la composante tomate.
2 DESCRIPTION
2.1 DÉFINITION DU PRODUIT
La dénomination « concentré de tomates traité » désigne le produit:
(a) préparé par concentration du liquide1, ou de la pulpe, extrait de tomates substantiellement saines, mûres et rouges (Lypersicum esculentum P. Mill), filtrées ou préparées de toute autre façon, de manière que le produit fini soit débarrassé des peaux et pépins, ainsi que des autres parties dures ou gros morceaux; et
(b) conservé par des procédés physiques.
La teneur minimale2 en matière sèche soluble naturelle totale doit être de 7% ou plus, mais non déshydratée sous forme de poudre sèche ou de flocons.
2.2 DÉNOMINATION DES PRODUITS
Un concentré de tomates pourra être désignée sous l’appellation de « Purée de tomates » ou « Concentré de tomate » lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes:
2.2.1 « Purée de tomate » - Concentré de tomates qui contient au minimum 7% mais au maximum 24% de matière sèche soluble naturelle totale.
2.2.2 « Concentré de tomate » - Concentré de tomates qui contient 24% ou plus de matière sèche soluble naturelle totale.
3 FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ
3.1 COMPOSITION
3.1.1 Ingrédients de base
Concentré de tomates traité tel que défini à la section 2.1.
3.1.2 Autres ingrédients autorisés
(a) Sel (chlorure de sodium) conformément à la norme Codex pour le sel de qualité alimentaire (CODEX STAN 150-1985);
(b) Épices et herbes aromatiques (comme les feuilles de basilic, etc.) et leurs extraits naturels;
(c) Jus de citron (concentré ou non concentré) utilisé à titre d’acidifiant; et
(d) Eau.
1 Pour la présente norme, le terme « liquide » ne représente pas le jus de fruits (y compris le jus de tomate), tel que défini dans la Norme générale du Codex pour les jus et les nectars de fruits (CODEX STAN 247-2005).
2 La mesure des concentrations se fait sur le produit sans sel ajouté.
CODEX STAN 57 Page 2 de 5
3.2 CRITÈRES DE QUALITÉ
Les concentrés de tomates traités doivent présenter une bonne saveur, une bonne odeur, une couleur rouge assez prononcée et une texture homogène (répartie également), caractéristiques du produit.
3.2.1 Définition des défauts
Les concentrés de tomates traités doivent être préparés conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à partir de matières et selon des méthodes telles que le produit soit substantiellement exempt de matières végétales étrangères ou substances similaires inadmissibles et presque exempt d’impuretés minérales.
Conformément à l’utilisation prévue, ces conditions sont remplies lorsque:
(a) le produit est presque exempt de peaux de tomate inadmissibles;
(b) le produit est presque exempt de pépins ou de fragments de pépins;
(c) la présence de tout matière végétale étrangère autre que la peau et les pépins et autre que ceux utilisées comme assaisonnements ne peuvent être détectés à l’oeil nu et peuvent seulement être vus au microscope; et
(d) le produit est presque exempt de taches foncées ou de particules en forme d’écaille.
3.2.2 Défauts et tolérances
3.2.2.1 Impuretés minérales3
La teneur en impuretés minérales ne dépasse pas 0,1% de la matière sèche soluble naturelle totale.
3.2.2.2 Acide lactique
La teneur (totale) en acide lactique (total) ne dépasse pas 1% de la matière sèche soluble naturelle totale.
3.2.2.3 Numération des moisissures
La numération des moisissures pour les concentrés de tomates se fera conformément à la législation du pays de vente au détail.
3.2.2.4 pH
Le pH doit être inférieur à 4,6.
3.3 CLASSIFICATION DES UNITÉS « DÉFECTUEUSES »
Tout récipient qui ne répond pas aux exigences concernant la matière sèche soluble naturelle totale stipulées à la section 2.2 et/ou à une ou plusieurs des spécifications applicables en matière de qualité stipulées à la section 3.2 doit être considéré comme « défectueux ».
3.4 ACCEPTATION DES LOTS
Un lot doit être considéré comme répondant aux spécifications applicables en matière de qualité définies à la section 3.2 lorsque:
(a) le nombre des unités « défectueuses » définies à la section 3.3 ne dépasse pas le critère d’acceptation (c) du plan d’échantillonnage approprié, en fonction d’un NQA de 6,5; et
(b) les tolérances maximales pour la numération des moisissures ne sont pas dépassées (voir la section 3.2.2.3).
Ces critères d’acceptation ne s’appliquent pas aux récipients non destinés à la vente au détail.
3 Sable, sol et autres impuretés non solubles dans l’acide chlorhydrique.
CODEX STAN 57 Page 3 de 5
4 ADDITIFS ALIMENTAIRES
4.1 RÉGULATEURS D’ACIDITÉ
Numéro SIN
Nom de l’additif alimentaire
Concentration maximale
330
Acide citrique
331(i)
Citrate monosodique
331(iii)
Citrate trisodique
332(i)
Citrate monopotassique
332(iii)
Citrate tripotassique
333
Citrates de calcium
BPF
5 CONTAMINANTS
5.1 RÉSIDUS DE PESTICIDES
5.1.1 Le produit couvert par les dispositions de la présente norme doit satisfaire aux limites maximales de résidus de pesticides fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.
5.1.2 En raison de la concentration du produit, la détermination des limites maximales de résidus de pesticides doit prendre en compte la teneur en matière sèche soluble naturelle totale, la valeur de référence étant de 4,5% pour les fruits frais.
5.2 AUTRES CONTAMINANTS
5.2.1 Le produit couvert par les dispositions de la présente norme doit satisfaire aux limites maximales de contaminants fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.
5.2.2 En raison de la concentration du produit, la détermination des limites maximales de contaminants doit prendre en compte la teneur en matière sèche soluble naturelle totale, la valeur de référence étant de 4,5% pour les fruits frais.
6 HYGIÈNE
6.1 Il est recommandé de préparer et manipuler les produits couverts par les dispositions de cette norme conformément aux sections appropriées du Code d’Usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969) et d’autres documents du Codex pertinents tels que les codes d’usages en matière d’hygiène et les codes d’usages.
6.2 Les produits doivent être conformes à tout critère microbiologique établi en conformité avec les principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).
7 POIDS ET MESURES4
7.1 REMPLISSAGE DU RÉCIPIENT
7.1.1 Remplissage minimal
Le récipient doit être bien rempli de produit qui ne doit pas occuper moins de 90% (moins tout espace supérieur nécessaire selon les bonnes pratiques de fabrication) de la capacité en eau du récipient. La capacité en eau du récipient correspond au volume d'eau distillée, à 20°C, que contient le récipient une fois complètement rempli et fermé.
7.1.2 Classification des unités « défectueuses »
Tout récipient qui ne répond pas aux spécifications requises à la section 7.1.1 en ce qui concerne le remplissage minimal doit être considéré comme « défectueux ».
4 Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux récipients non destinés à la vente au détail.
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7.1.3 Acceptation des lots
Un lot doit être considéré comme remplissant les conditions requises à la section 7.1.1 lorsque le nombre d'unités « défectueuses » requises à la section 7.1.2 ne dépasse pas le critère d'acceptation (c) du plan d'échantillonnage approprié, en fonction d’un NQA de 6,5.
8 ÉTIQUETAGE
8.1 Le produit couvert par les dispositions de la présente norme doit être étiqueté conformément à la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985). En outre, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables:
8.2 NOM DU PRODUIT
Le nom du produit doit être:
(a) « Purée de tomate » pour un produit dont la concentration en matière sèche soluble naturelle totale est égale ou supérieure à 7% (minimum) mais inférieure à 24%;
(b) « Concentré de tomate » pour un produit dont la concentration en matière sèche soluble naturelle totale est égale ou supérieure à 24%; ou
(c) Un autre dénomination utilisé habituellement par un pays accompagnée d’une déclaration du pourcentage en matière sèche soluble naturelle totale;
(d) Si un ingrédient ajouté, tel que défini à la section 3.1.2, change la saveur caractéristique du produit, le nom de l’aliment doit être accompagné de la mention « aromatisé avec X », comme il convient.
8.3 DÉCLARATION DU POURCENTAGE DE MATIÈRE SÈCHE SOLUBLE NATURELLE TOTALE
Le pourcentage de matière sèche peut être déclaré sur l’étiquette par l’un des deux moyens suivants:
(a) le pourcentage minimal de matière sèche soluble naturelle totale (par ex. « Matière sèche – minimum 20% »);
(b) un écart ne dépassant pas 2% de la matière sèche soluble naturelle totale (par ex. « Matière sèche – 20% à 22% »).
8.4 ÉTIQUETAGE DES RÉCIPIENTS NON DESTINÉS À LA VENTE AU DÉTAIL
Les renseignements concernant les récipients non destinés à la vente au détail doivent figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d’accompagnement, exception faite du nom du produit, de l’identification du lot, du nom et de l’adresse du fabricant, de l’emballeur, du distributeur, ou de l’importateur ainsi que des instructions relatives à l’entreposage, lesquels doivent figurer sur le récipient. Cependant, l’identification du lot ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, de l’emballeur, du distributeur ou de l’importateur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement.
9 MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE
DISPOSITION
MÉTHODE
PRINCIPE
TYPE
Contenu des récipients
CAC/RM 46-1972 (Méthode générale du Codex pour les fruits et légumes traités)
Pesée
I
Acide lactique
EN 2631:1999
Analyse enzymatique
II
CODEX STAN 57 Page 5 de 5
DISPOSITION MÉTHODE PRINCIPE TYPE
Impuretés minérales (sable)
AOAC 971.33 (Méthode générale du Codex pour les fruits et légumes traités)
Gravimétrie
I
Dénombrement des moisissures
AOAC 965.41
Dénombrement des moisissures Howard
I
NMKL 179:2005
II
pH
AOAC 981.12
Potentiométrie
III
Chlorure de sodium
ISO 3634:1979 chlorure exprimé sous forme de chlorure de sodium (Méthode générale du Codex)
Potentiométrie
III
Matière sèche soluble de tomate
AOAC 970.59
Réfractométrie
I
DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ EN EAU DES RÉCIPIENTS
(CAC/RM 46-19725)
1. CHAMP D’APPLICATION
La présente méthode s’applique aux récipients de verre6.
2. DEFINITION
On entend par capacité en eau d’un récipient le volume d’eau distillée à 20°C que le récipient contient une fois complètement rempli et fermé.
3. MODE OPERATOIRE
3.1 Choisir un récipient qui n’est endommagé à aucun égard.
3.2 Laver, sécher et peser le récipient vide.
3.3 Remplir le récipient avec de l’eau distillée à 20°C jusqu’au niveau de son couvercle, puis peser le récipient ainsi rempli.
4. CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS
Soustraire le poids obtenu en 3.2.2 du poids obtenu en 3.2.3. la difference sera consideree comme correspondant au poids d’eau necessaire pour remplir le recipient. Les resultats sont exprimes en millilitres d’eau.
5 Tel qu'amendé par le Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ALINORM 03/23, Annexe VI-H.
6 Pour la détermination de la capacité en eau des récipients métalliques la méthode de référence est la Norme ISO 90.1:1986.
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Message Dim 31 Juil 2011 17:53

Re: Nouvelle Normes pour les TOMATES

Merci Serge .
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Message Dim 31 Juil 2011 18:17

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

J'en ai entendu parler depuis plusieurs années de ce truc là.Nanarf dans quel intérêt ce texte là ?les OGM c'est l’Europe qui impose n’es-ce pas.De toute façon le gouvernement s'aligne sur les loi européennes qui sont influencer par les organismes mondiaux oms et fao ex grippe a et là le codex mais je ne vois pas la différence avec le maximum de discernement.
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Message Dim 31 Juil 2011 19:07

Re: Nouvelle Normes pour les TOMATES

L'Europe c'est toi, et n'oublies pas la Loi protège le faible
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Message Dim 31 Juil 2011 19:42

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

d'accord avec toi NANARF, les normes c'est 1 minimum et c'est mieux que rien, tout le monde ne fait pas leurs légumes, et le mini de normes.... parfois des conneries comme les OGM, mais les cultivateurs vivent de ça, mais font leur petit carré presque BIO et pas tous encore !!!!!!!!!!!!!!!
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Message Lun 1 Aoû 2011 10:19

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

Ouais... Ce que j'aime, c'est surtout les termes flous... " Peuvent ", " cependant ", " il est recommandé " ( donc, pas obligatoire... ) et tout ce genre de trucs...

Si les normes visent à " protéger " le consommateur, elles ont surtout réussi au fil des décennies à standardiser les tomates ( et autres ) pour en faire des produits et non plus des fruits...

Qui a dans son jardin ou sa serre des tomates homogènes à tous points de vue ? Personne, car ce n'est pas possible avec les variétés anciennes. Résultat, on créé des variétés homogènes sur le plan visuel ( ça occupe quand même la quasi totalité du texte ), on parle des qualités pour le transport, sans s'occuper du principal, leur goût, pour lequel le vocabulaire est quand même très limité, preuve que ça n'intéresse pas beaucoup nos amis du FAO...

MAIS SURTOUT, ON INTERDIT TOUT LE RESTE, en ouvrant un boulevard aux industriels et aux Ogmistes...

Et au passage, ce post devrait plutôt être dans la MàC, section " Notre Terre et l'Environnement " ou mieux " OGM et Multinationales "...
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Message Lun 1 Aoû 2011 12:14

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

ce sont sans doute des Normes pour les Tom's INDUSTRIELLES :
comme tu dis Craonne ( pour GS, industrie, et les marchands de graines...)
mais maintenant les GS commencent à vendre des Tom's ANCIENNES, et là les Normes ne sont pas respectées surtout dimensionnellement, et surtout comme les prix sont 3 fois + cher, leur marge est aussi X 3.
Bingo les GS ont tout gagné !!!!!
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Message Lun 1 Aoû 2011 12:34

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

ific a écrit:destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, après conditionnement et
emballage, à l’exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.
Les tomates sont classées en quatre types commerciaux:
- « ronde »;
- « à côte »;
- « oblongue » ou « allongée »;
- tomates « cerise » et tomate « cocktail ».
2.2.3 Catégorie II
En outre, les tomates « à côtes » peuvent présenter:
CODEX STAN 293 Page 3 de 6
- des protubérances plus marquées par comparaison avec la catégorie I, sans qu’il y ait difformité;
- un ombilic;
- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas
excéder 2 cm2;
- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (comme à une couture).
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le classement par calibres n’est pas applicable aux tomates en grappe.
Le classement par calibres n’est pas obligatoire pour les tomates de la Catégorie II.


C'est bien ce que je dis... On met des normes draconiennes avec 36.000 exceptions...
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Message Ven 5 Aoû 2011 12:46

Re: Nouvelles Normes pour les TOMATES

si vous voulez faire des tom's pouur les les vendre , va faloir suivre les NORMES, pas si évident que ça...... !!!!!!
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